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TEXTES REGLEMENTAIRES EN APPLICATION
Code de la construction et de l'habitation. Articles R. 123-43 R. 123-44 R. 123-51.
Règlement de sécurité des Etablissements Recevant du Public (ERP) du 25 juin 1980. Edition 22 mars 1994 articles DF 7 DF 8.
Règle R 17 de l'APSAD (Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances Dommages).
Règles relatives à la conception et à l'installation d'exutoires de fumée et de chaleur.
Norme Française NF S 61.933 "Règles d'exploitation et de maintenance".
DISPOSITIONS A PRENDRE
Article R. 123-43
Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui les concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation.
A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par des organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés.
Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement.
Article R. 123-44
Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications prévus à l'article précédent sont tenus à la disposition des membres des commissions de sécurité. Ils sont communiqués au maire. Le maire, après avis de la commission de sécurité compétente, peut imposer des essais et vérifications supplémentaires.
Article R.123-51
Dans les établissements recevant du public (ERP), toutes les opérations d'entretien et de vérifications effectuées doivent être notées dans le registre prévu à cet effet. Toute modification de l'installation devra obligatoirement être suivie d'une vérification par un organisme agréé.
ENTRETIEN
Article DF7
Il doit être procédé périodiquement par un personnel compétent aux opérations suivantes :
- Entretien des sources de secours. - Entretien courant des éléments mécaniques et électriques selon les prescriptions des constructeurs.
- Entretien des cellules de détection sensibles aux fumées ou au gaz de combustion suivant la notice du constructeur.
VERIFICATIONS TECHNIQUES
Article DF8
Les installations de désenfumage doivent être vérifiées dans les conditions prévues à l'article 11 du chapitre Ier du présent titre |