Établissement assujetti au code du travail.  

Article R231-3-1 du code du travail

Tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu'il embauche, de ceux qui change de poste de travail ou de technique.

Article R232-12-21 du code du travail

Doit prévoir des exercices au cours desquels le personnel apprend à se servir des moyens de premiers secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.

Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois.

Leurs dates et les observations auxquelles elles peuvent avoir donné lieu, sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.

Article R.233-44 du code du travail

Le chef d'établissement doit faire bénéficier les travailleurs qui doivent utiliser un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement de protection individuelle. Cette formation doit être renouvelée aussi souvent que nécessaire.

Article R241-39 du code du travail

Un membre du personnel minimum pour 20 salariés doit avoir reçu obligatoirement l’instruction nécessaire pour donner les premiers secours, en cas d’urgence.

Formation du Personnel des E.R.P.

Définition des E.R.P.

Art R. 123-2 - Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissement recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitations, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.


Dispositions générales.

Définies dans le règlement de sécurité (arrêté du 25/06/1980) Livre 2, titre 1er, chapitre XI, section IV.


Art MS 45 - La surveillance des établissements doit être assurée pendant la présence du public.


Art. MS 46 - Composition et missions du service
1. Le service de sécurité incendie doit être assuré suivant le type, la catégorie et les caractéristiques des établissements:
- soit par des personnes désignées par le chef d'établissement et entraînées à la manoeuvre des moyens de secours contre l'incendie et à l'évacuation du public;
- soit par des agents de sécurité incendie.

Art. MS 48 -
Qualification du personnel de sécurité

(agent de sécurité incendie, chef d'équipe de sécurité incendie, chef de service de sécurité incendie). La qualification de ces personnels est précisée dans l'arrêté du 21/02/1995.

Art. MS 51 -
Exercices d'instruction
Des exercices d'instruction du personnel doivent être organisés sous la responsabilité de l'exploitant. La date de ceux-ci doit être portée sur le registre de sécurité de l'établissement."

Art MS 52 - Présence de la Direction

Pendant la présence du public, un représentant de la direction doit se trouver dans l'établissement pour prendre, éventuellement, les premières mesures de sécurité.

 

 

[ Formation ]

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