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Formation du Personnel des E.R.P.
Définition des E.R.P.
Art R. 123-2 - Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissement recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitations, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.
Dispositions générales.
Définies dans le règlement de sécurité (arrêté du 25/06/1980) Livre 2, titre 1er, chapitre XI, section IV.
Art MS 45 - La surveillance des établissements doit être assurée pendant la présence du public.
Art. MS 46 - Composition et missions du service 1. Le service de sécurité incendie doit être assuré suivant le type, la catégorie et les caractéristiques des établissements: - soit par des personnes désignées par le chef d'établissement et entraînées à la manoeuvre des moyens de secours contre l'incendie et à l'évacuation du public; - soit par des agents de sécurité incendie.
Art. MS 48 - Qualification du personnel de sécurité
(agent de sécurité incendie, chef d'équipe de sécurité incendie, chef de service de sécurité incendie). La qualification de ces personnels est précisée dans l'arrêté du 21/02/1995.
Art. MS 51 - Exercices d'instruction Des exercices d'instruction du personnel doivent être organisés sous la responsabilité de l'exploitant. La date de ceux-ci doit être portée sur le registre de sécurité de l'établissement."
Art MS 52 - Présence de la Direction
Pendant la présence du public, un représentant de la direction doit se trouver dans l'établissement pour prendre, éventuellement, les premières mesures de sécurité. |